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Article R314-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les prix de journée sont facturés mensuellement à terme échu.


Toutefois, pour les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 et pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, ils sont facturés mensuellement selon le terme à échoir.