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Article R314-69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L. 315-17, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures ou services pour l'établissement. Ces derniers sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat.