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Article R314-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R314-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires sont reportées sur l'exercice suivant.


Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.


Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés.


Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.