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Article R6325-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6325-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'activité de délivrance des médicaments par les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 fait l'objet d'une déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé.