Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat)


I. ― Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale de la modernisation de l'Etat ;
― la direction générale des finances publiques, sous réserve des attributions du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en matière de législation fiscale ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― les services à compétence nationale « agence pour l'informatique financière de l'Etat », « service des retraites de l'Etat », « service des achats de l'Etat » et, conjointement avec le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, « opérateur national de paye »,
ainsi que les autres services relevant de ses attributions.
II. ― Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dispose de la direction de la législation fiscale pour la préparation des lois de finances, et, en tant que de besoin, de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale de l'offre de soins. Il peut faire appel à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
III. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a autorité conjointe avec le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le secrétariat général mentionné au décret du 28 juillet 2006 susvisé, l'inspection générale des finances, la direction des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel, la direction des affaires juridiques, le service de la communication, le service du contrôle général économique et financier, le médiateur, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et le service à compétence nationale « TRACFIN ».
IV. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dispose de la direction générale des collectivités locales.
V. ― Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a autorité conjointe avec le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la santé et des sports sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques et sur la direction de la sécurité sociale.
VI. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat dispose :
― du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
― de la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ;
― de l'inspection générale des affaires sociales ;
― de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ;
― de la direction des ressources humaines et de la direction des affaires financières, juridiques et des services des ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la protection sociale, des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
VII. ― Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat peut faire appel à la direction générale du Trésor.
VIII. ― Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel, en tant que de besoin :
― au Centre d'analyse stratégique ;
― au comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.