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Article D6124-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6124-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'établissement participant au réseau mentionné à l'article R. 6123-26 transmet régulièrement à l'ensemble des membres de ce réseau, dans des conditions prévues par la convention constitutive :


1° Un répertoire opérationnel de ses ressources disponibles et mobilisables ;


2° Les modalités d'accès et de fonctionnement à ces ressources, notamment les tableaux de service ou les tableaux de permanence médicale.


Il transmet également ce répertoire opérationnel à l'agence régionale de santé. Celle-ci réalise chaque année une synthèse des répertoires au niveau régional et la transmet à tous les professionnels concernés.