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Article R6123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de suspension de la convention, de sa dénonciation par un membre, ou d'exclusion d'un membre du réseau, le directeur général de l'agence régionale de santé en est informé.