Article R6123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La convention prévoit le suivi régulier des engagements des membres du réseau et la transmission de leur évaluation annuelle au directeur général de l'agence régionale de santé.