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Article R6122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6122-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le titulaire de l'autorisation procède, dans les conditions prévues par la présente section, à l'évaluation mentionnée à l'article L. 6122-5.



Cette évaluation a pour objet de vérifier que la mise en oeuvre de l'autorisation a permis :



-la réalisation des objectifs du schéma d'organisation des soins ;



-la réalisation des objectifs et des engagements pris dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-1 pour cette activité de soins ou cet équipement matériel lourd ;



-le cas échéant, le respect des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique en application de l'article L. 6122-7 ou le respect des engagements mentionnés au même article.



Cette évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à cinq ans. Toutefois, lorsqu'il s'agit du premier renouvellement d'autorisation, l'évaluation porte sur une période qui ne peut être inférieure à quarante mois.