Articles

Article R6144-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnels titulaires, stagiaires ou contractuels exerçant dans les syndicats interhospitaliers bénéficient selon les modalités définies à la présente section d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.