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Article D6144-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6144-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans le cadre de la procédure d'adoption de l'état de prévisions de recettes et des dépenses, le directeur de chaque établissement public de santé détermine, annuellement, les moyens mis à la disposition de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.