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Article R6144-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6144-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le bureau de vote proclame les résultats.


Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif.


Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement.


Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé.


Les résultats du scrutin sont publiés par voie d'affichage sans délai par le directeur de l'établissement.