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Article D6141-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6141-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque centre rédige un rapport annuel d'activités, assorti d'une évaluation de ses pratiques et de son organisation. Ce rapport est établi selon le modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé et soumis à la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier régional.