Articles

Article R6141-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6141-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6141-4 est faite sur la demande du centre hospitalier régional, après délibération de son conseil de surveillance.


Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie.