Articles

Article R6141-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6141-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La modification de la liste des centres hospitaliers régionaux fixée par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 6141-2 intervient après avis du conseil de surveillance, de la commission médicale et du comité technique de l'établissement concerné, de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire de la région où est situé le siège de cet établissement et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale.