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Article R6132-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6132-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Tout membre du conseil d'administration qui, sans motif légitime, s'abstient durant douze mois consécutifs au moins d'assister aux réunions du conseil est réputé démissionnaire. Sa démission est constatée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé qui exerce la tutelle. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.