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Article R5126-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du préfet du département. Les dispositions de l'article R. 5126-16 à l'exception du dernier alinéa et celles des articles R. 5126-17 et R. 5126-18 sont applicables aux pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.

L'article R. 5126-19 est applicable aux demandes de modification des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours.