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Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les dispositions de la présente section sont applicables :


1° Aux établissements de santé ;


2° Aux établissements de chirurgie esthétique ;


3° Aux établissements médico-sociaux mentionnés à l'article R. 5126-1 ;


4° Aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés, respectivement en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7, à assurer les missions d'un établissement de santé ou, en ce qui concerne la détention et la dispensation des gaz à usage médical, aux syndicats et groupements qui gèrent des blocs opératoires pour le compte de leurs membres.