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Article R167-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R167-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les services de tutelle des établissements, associations et organismes agréés sont placés sous le contrôle du directeur départemental chargé de la cohésion sociale qui peut se faire présenter à tout moment la comptabilité et les pièces justificatives de dépenses.

Ce contrôle porte notamment sur l'autonomie financière des services de tutelle et le respect de l'affectation des personnels administratifs soit à plein temps, soit à temps partiel.