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Article R6322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6322-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les décisions de suspension et de retrait prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6322-1 sont prises par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les motifs et dans les conditions définies par l'article L. 6122-13. Elles sont motivées. Elles sont notifiées et publiées selon les modalités prévues à l'article R. 6322-9.

La suspension ne proroge pas la durée de l'autorisation, sous réserve de ce qui est prévu à l'article R. 6322-13.