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Article R6322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'autorisation mentionnée à l'article L. 6322-1 est accordée ou renouvelée par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situent les installations de chirurgie esthétique.