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Article D6321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 peuvent bénéficier de subventions de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que de financements de l'assurance maladie, notamment du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins en application de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de satisfaire aux conditions définies par les articles D. 6321-2 à D. 6321-6.