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Article R6314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6314-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :


1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;


2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.