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Article R6312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.


Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.