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Article D6311-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6311-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le centre d'enseignement des soins d'urgence est placé sous l'autorité du médecin responsable du service d'aide médicale d'urgence ou d'un praticien hospitalier titulaire exerçant au service d'aide médicale d'urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l'enseignement au centre d'enseignement des soins d'urgence.


Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d'un diplôme universitaire de pédagogie.


Le centre d'enseignement des soins d'urgence est constitué :


1° Du médecin responsable ;


2° De personnel d'encadrement, infirmier, titulaire d'un diplôme validant une formation de l'enseignement supérieur en pédagogie ou d'ingénierie de formation ou de cadre de santé ;


3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d'urgence des établissements de santé autorisés conformément à l'article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d'enseignement en pédagogie ;


4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.


Le nombre et la qualification des personnels permanents de l'équipe du centre d'enseignement des soins d'urgence sont fonction du volume d'activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.


Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d'enseignement des soins d'urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.


Chaque centre d'enseignement des soins d'urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des formations aux soins d'urgence et à la gestion de crises sanitaires.


Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d'aide médicale d'urgence.


Les centres d'enseignement des soins d'urgence sont agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission prévue à l'article D. 6311-17.


Les modalités de fonctionnement d'un centre d'enseignement des soins d'urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.