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Article R6161-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6161-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La concession du service public hospitalier est subordonnée :


1° A la conclusion préalable par l'établissement d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6114-4 ;


2° Au respect des tarifs fixés en application des articles L. 162-14-1 et L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;


3° A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.