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Article R5125-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5125-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet pour avis le dossier complet au représentant de l'Etat dans le département au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.