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Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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La commission médicale régionale comprend deux médecins de l'agence régionale de santé et deux praticiens hospitaliers, désignés par le directeur général de l'agence.

Les membres de la commission médicale régionale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun des membres de la commission médicale régionale, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.