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Article R3413-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3413-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Au terme de l'exécution de la mesure, le médecin relais détruit l'ensemble des pièces de procédure qui lui ont été adressées.

Lorsque l'autorité judiciaire décide de mettre fin à une mesure d'injonction thérapeutique, elle en informe le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le médecin relais.