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Article D3411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3411-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le centre s'approvisionne en application du 6° de l'article R. 5124-45 du présent code, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'ordre national des pharmaciens, ou à défaut par un médecin intervenant dans le centre, nommément désigné, autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.