Articles

Article R3223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le siège de la commission est fixé par le préfet.


Le secrétariat de la commission est assuré par l'agence régionale de santé. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.