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Article R3221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le cas où l'Etat ou les départements ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, les établissements mentionnés à l'article L. 3221-4 succèdent à tous leurs droits et obligations. Ils sont substitués à l'Etat ou aux départements dans les contrats de toute nature qu'ils avaient conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition.