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Article R3221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3221-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité propriétaire et ceux des établissements mentionnés à l'article L. 3221-4.


Lorsque l'Etat ou le département ne sont pas propriétaires des biens mis à disposition, le procès-verbal est établi contradictoirement entre l'Etat ou le département, le propriétaire et l'établissement de santé.


Le procès-verbal précise notamment la consistance, la situation juridique et l'état des biens mis à disposition.