Articles

Article D3121-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Peuvent être habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles pour l'application de l'article L. 3121-2-1 :


1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;


2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.