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Article D3121-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements ou organismes habilités comme centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.