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Article D3121-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.


Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.