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Article R1421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les directeurs départementaux peuvent être appelés à donner leur avis sur les effets, en matière sanitaire et sociale, des projets préparés par les services de l'Etat dans le département, notamment dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement, du transport et de l'éducation.