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Article R224-59-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R224-59-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'inspection doit être réalisée au moins une fois tous les cinq ans.

En cas de remplacement d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible ou d'installation d'un nouveau système de climatisation ou d'une nouvelle pompe à chaleur réversible, la première inspection doit être effectuée au plus tard au cours de l'année civile suivant le remplacement ou l'installation.