Article R1335-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1335-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnes mentionnées à l'article R. 1335-2 tiennent à la disposition des agents de contrôle compétents, notamment des agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, la convention et les documents de suivi mentionnés aux articles R. 1335-3 et R. 1335-4.