Articles

Article D1332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.



L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.