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Article R1322-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'issue de la saison des eaux, l'exploitant d'un établissement d'eaux minérales transmet au directeur général de l'agence régionale de santé un état indiquant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement, ainsi que les renseignements statistiques dont la nomenclature est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet état est adressé par le directeur général de l'agence au préfet et au ministre chargé de la santé.