Article R1322-44-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses auxquelles ils procèdent au directeur général de l'agence régionale de santé et à l'exploitant. Le directeur général de l'agence transmet au préfet une synthèse de ces résultats.