Article R1322-44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1322-44-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'exploitant porte immédiatement à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe aussitôt le préfet tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, concernant notamment la ressource en eau et les modalités de son aménagement, les conditions de transport de l'eau et de sa conservation jusqu'aux points d'usage ainsi que les mesures prises pour y remédier.