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Article R1322-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La demande d'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 1322-4 pour pratiquer un sondage ou un travail souterrain dans le périmètre de protection et la demande d'occupation d'un terrain prévue à l'article L. 1322-10 sont adressées au préfet.



Le contenu du dossier, qui comprend notamment une description des ouvrages projetés, est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.