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Article R1322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1322-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le préfet confie au directeur général de l'agence régionale de santé l'établissement d'un rapport de synthèse sur la demande et sur les résultats de l'enquête, accompagné de propositions motivées sur la suite à donner à la demande, et les soumet pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés.


La procédure prévue à l'article R. 1322-6 est applicable.