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Article D1321-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1321-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment :


-les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé ;


-les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée.