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Article R4322-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-14.


Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.


L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.