Article R4143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4143-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque année avant le 15 février, le conseil interrégional adresse un rapport sur son activité durant l'année civile précédente au directeur général de l'agence régionale de santé compétent et au conseil national comprenant notamment :
1° Les orientations interrégionales et leurs évolutions ;
2° Le bilan des attestations de validation et des refus de délivrance ;
3° Un bilan du respect de l'obligation de formation continue ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.