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Article D3121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.