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Article D3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.